D-2, r. 17 - Règlement général visant à encadrer les règlements d’un comité paritaire

Texte complet
17. Le conseil d’administration exerce les fonctions, les droits et les pouvoirs conférés au comité paritaire par la Loi ainsi que ceux prévus au présent règlement et au règlement de régie interne.
Le conseil exerce notamment les fonctions suivantes:
1°  définir les orientations relatives à l’application, à la surveillance et à l’observation du décret;
2°  adopter les règlements du comité;
3°  autoriser les dépenses et les contrats du comité;
4°  approuver le plan d’effectifs, le rapport annuel, les prévisions budgétaires, le rapport de vérification interne et les états financiers du comité;
5°  adopter les orientations stratégiques et les règles de gouvernance du comité, notamment un plan stratégique, une déclaration de services, un code d’éthique et de déontologie pour les membres du conseil et un autre pour les employés du comité, les deux incluant des dispositions visant à prévenir les conflits d’intérêts, une politique de traitement de plaintes ainsi qu’une politique de révision des décisions, conformes aux dispositions du présent règlement, selon le cas;
6°  établir le profil de compétences et d’expérience des membres du comité;
7°  nommer un directeur général, un secrétaire, des inspecteurs et les autres employés du comité et fixer leurs attributions et leur rémunération. Le conseil peut déléguer au directeur général l’embauche des autres employés du comité après avoir établi un plan d’effectifs;
8°  retenir les services des professionnels nécessaires à la gestion des affaires du comité, lorsque requis;
9°  désigner ou requérir les services professionnels d’un répondant en éthique et en déontologie pour les membres du conseil et les employés du comité. Cette personne doit avoir suivi une formation adéquate en éthique et en déontologie;
10°  déterminer les délégations d’autorité, incluant celles relatives aux engagements financiers et à la conclusion des contrats;
11°  transmettre les renseignements et les documents exigés par les articles 23 ou 23.1 de la Loi, lorsque requis.
D. 1535-2022, a. 17.
En vig.: 2022-09-08
17. Le conseil d’administration exerce les fonctions, les droits et les pouvoirs conférés au comité paritaire par la Loi ainsi que ceux prévus au présent règlement et au règlement de régie interne.
Le conseil exerce notamment les fonctions suivantes:
1°  définir les orientations relatives à l’application, à la surveillance et à l’observation du décret;
2°  adopter les règlements du comité;
3°  autoriser les dépenses et les contrats du comité;
4°  approuver le plan d’effectifs, le rapport annuel, les prévisions budgétaires, le rapport de vérification interne et les états financiers du comité;
5°  adopter les orientations stratégiques et les règles de gouvernance du comité, notamment un plan stratégique, une déclaration de services, un code d’éthique et de déontologie pour les membres du conseil et un autre pour les employés du comité, les deux incluant des dispositions visant à prévenir les conflits d’intérêts, une politique de traitement de plaintes ainsi qu’une politique de révision des décisions, conformes aux dispositions du présent règlement, selon le cas;
6°  établir le profil de compétences et d’expérience des membres du comité;
7°  nommer un directeur général, un secrétaire, des inspecteurs et les autres employés du comité et fixer leurs attributions et leur rémunération. Le conseil peut déléguer au directeur général l’embauche des autres employés du comité après avoir établi un plan d’effectifs;
8°  retenir les services des professionnels nécessaires à la gestion des affaires du comité, lorsque requis;
9°  désigner ou requérir les services professionnels d’un répondant en éthique et en déontologie pour les membres du conseil et les employés du comité. Cette personne doit avoir suivi une formation adéquate en éthique et en déontologie;
10°  déterminer les délégations d’autorité, incluant celles relatives aux engagements financiers et à la conclusion des contrats;
11°  transmettre les renseignements et les documents exigés par les articles 23 ou 23.1 de la Loi, lorsque requis.
D. 1535-2022, a. 17.